CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleSatisfaction Partielle
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22MA01224_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu l'arrêt du 18 janvier 2024, rendu sur la requête enregistrée sous le n° 22MA01224 présentée par la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président [] de la cour administrative d'appel [] constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président [] de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. L'arrêt susvisé comporte en page 6 une erreur matérielle en ce qu'il a mentionné dans le point 14 " Il résulte des motifs énoncés aux points 13 et 14 que le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut être substitué au motif initial de l'arrêté du 28 mai 2015. " en lieu et place de " Il résulte des motifs énoncés aux points 12 et 13 ". Ce faisant, la Cour a entaché sa décision d'une erreur purement matérielle qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêt n° 22MA01224 susvisé est modifié en page 6, dans le point 14, comme suit : " Il résulte des motifs énoncés aux points 12 et 13 que le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut être substitué au motif initial de l'arrêté du 28 mai 2015.". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon. Fait à Marseille, le 22 janvier 2024 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_22MA01224_20240122
Données disponibles
- Texte intégral