CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01233_20220622
- Date
- 22 juin 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200485 du 15 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B, représenté par Me Dridi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne né le 22 décembre 1985, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Mais, ainsi que le soutient le préfet dans son mémoire en défense de première instance, sans être contredit, l'intéressé a fait l'objet, le lendemain de son infraction de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et d'un défaut de permis, d'une audition et était accompagné d'un conseil. Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, ni du reste son conseil, ait sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise cette mesure, des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance de l'article R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L.232-1 du même code. Cependant, il fournit uniquement un titre de séjour italien, valable jusqu'au 21 décembre 2020 et qui était donc expiré à la date de l'édiction de l'arrêté en litige. Par conséquent, M. B qui ne démontre pas détenir un titre de séjour en cours de validité, n'est pas fondé en tout état de cause à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen portant sur " l'erreur manifeste d'appréciation " ne saurait donc être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dridi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 22 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01233_20220622
Données disponibles
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