CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01238_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juillet 2021 rejetant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2107954 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A, représentée par Me Bruschi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2021; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'arrêté méconnaît aussi l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les articles 3-1 et 7 de la convention de New-York ont également été méconnus ; Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, née en 1984, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juillet 2021 rejetant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, Mme A persiste à soutenir sa présence continue et son insertion en France depuis le 10 avril 2014. Mais, elle ne produit aucune pièce nouvelle en appel permettant de contredire valablement l'appréciation portée par les premiers juges, qui ont relevé notamment l'insuffisance des pièces produites pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. Si Mme A fait valoir la naissance, le 22 avril 2022, d'un enfant, celle-ci est postérieure à l'arrêté en litige. Par ailleurs et en tout état de cause, la production d'un certificat médical daté du 26 avril 2022 qui se borne à attester que l'enfant se trouve dans le service de suites de couche-maternité n'établit pas l'affirmation selon laquelle le nouveau-né serait très gravement malade. En outre, si Mme A fait également valoir la présence d'un autre enfant qu'elle a eu avec un ressortissant français en 2018, elle ne soutient ni même n'allègue que le père de cet enfant participerait à son entretien et son éducation. De surcroît, la circonstance que le concubin de Mme A ait ouvert un commerce, immatriculé au RCS le 16 juillet 2021, soit postérieurement à l'arrêté en litige, et qu'il projette d'y développer l'activité avec son concours ne suffit pas à démontrer une véritable insertion professionnelle en France. Enfin, l'intéressé n'établit pas ne plus avoir d'attaches aux Comores où elle a vécu la majeure partie de sa vie et ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 22 juillet 2011, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire et se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la régularisation des étrangers en raison des liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a écarté les moyens portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une motivation qu'il convient pour le surplus de l'argumentation d'adopter. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 7 de la convention de New-York doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, la requérante n'apportant pas d'élément distinct permettant de les remettre en cause. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bruschi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01238_20220627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01238_20220627
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