CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01239_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 2 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200046 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A, représenté par Me Jacquemin, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement du 29 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors que son comportement ne constitue pas une atteinte à un intérêt fondamental de la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité croate né le 1er mai 1990, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 2 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions rappelées par le tribunal au point 4 de son jugement, qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 30 décembre 2021, et écroué le 3 janvier 2022 au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes, pour des faits de vol en bande organisée, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique avec arme et refus d'obtempérer et avait déjà fait l'objet de poursuites pénales en 2015 et 2016 pour des faits de blessures volontaires aggravées, cambriolage, vols avec entrée par ruse, vol aggravé et récidive de vol avec effraction, commis sous une identité usurpée. Il ressort du procès-verbal d'audition du 1er janvier 2022, que M. A a reconnu avoir participé au cambriolage du 31 décembre 2021 et être connu défavorablement des services de police. Aussi et au regard de l'ensemble de ces circonstances et alors que M. A ne justifie ni d'une réelle et sérieuse intégration en France, ni d'une vie familiale stable, ni de participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il ne peut valablement soutenir que le préfet ne pouvait, sans remettre en cause la présomption d'innocence, se fonder sur ces faits pour estimer qu'il portait atteinte à un intérêt fondamental de la société et pour prendre la mesure d'éloignement. 5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne et de l'article 3-1 de la convention de New-York doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de les remettre en cause. M. A ne peut davantage soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation pour les motifs appropriés retenus par le tribunal aux points 6 et 7 de son jugement qu'il convient d'adopter. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 22 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01239_20220622
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