CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01246_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 novembre 2021, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2110963 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme B, représentée par Me Abdou, demande à la Cour : 1°) réformer le jugement du 28 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que l'article 3 de la convention de New-York ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née en 1991, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 novembre 2021 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions applicables et mentionne la situation de Mme B, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aussi et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a suffisamment motivé l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, à supposer même que Mme B entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b°) de l'article 7 de l'accord franco-algérien selon lesquelles " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ", il est constant que l'intéressée n'est pas titulaire d'un contrat de travail. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu aux dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. En quatrième lieu, Mme B est entrée sur le territoire français le 10 octobre 2016 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français et elle a obtenu depuis des titres de séjour dont le dernier a expiré le 23 juin 2020. Mais, les époux sont séparés depuis le 10 janvier 2017, puis un jugement de divorce a été prononcé le 23 mai 2017 en Algérie et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 30 janvier 2018 par la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille. Par ailleurs, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la fille de Mme B, âgée d'un an à la date de l'arrêté contesté la suive dans le pays dont elle a également la nationalité. Dans ces conditions, comme jugé par le tribunal et alors même que Mme B a travaillé pendant trois ans en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, commis une erreur de droit dans l'application de ces dispositions, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueillie. 7. En cinquième et dernier lieu, si Mme B a entendu se prévaloir de l'intérêt supérieur de son enfant au sens des dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York, il ressort du dossier que l'enfant n'a pas été reconnue par le père et n'était pas encore scolarisée à la date de l'arrêté préfectoral. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01246_20220627
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