CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01251_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 février 2021 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104661 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, cette dernière courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte sera fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - il y a eu méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée y compris dans le refus d'un délai de départ supérieur à trente jours ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, le I de l'article L. 511-1 sur lequel se fonde cette décision étant incompatible avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 février 2021 refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : 3. Les moyens portant sur l'insuffisante motivation, le non-respect du droit d'être entendu, la méconnaissance des dispositions des articles L.313-11-7°/ 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, doivent être écartés par adoption des motifs appropriés des premiers juges, la requérante n'apportant aucun élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III () ". Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, si elle doit être motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, comme en l'espèce, où un titre de séjour a été refusé à l'étranger et qu'elle n'est pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont l'article 12 dispose que : " les décisions de retour () indiquent leurs motifs de fait et de droit () ", lesquels n'excluent pas que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français puisse se confondre avec celle du refus de titre de séjour qu'elle assortit et dont elle découle alors nécessairement. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale comme prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A B, a énoncé de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme A B de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris, en prononçant l'obligation de quitter le territoire, une décision différente à l'égard d'étrangers placés dans la même situation que Mme A B. Le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. En quatrième lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige ne pouvait être édictée sans méconnaître le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie pas être parent d'enfant français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B entre dans les catégories justifiant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français le préfet a commis une erreur de droit. 8. En cinquième lieu, les moyens portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, sur la présence d'une erreur manifeste d'appréciation et sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal, la requérante n'apportant pas d'élément pertinent et susceptible de les infirmer. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, à Me Coulet-Rocchia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 août 2022.
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CAA1324 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22MA01251_20220824
Données disponibles
- Texte intégral