CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01254_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2111086 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. B, représenté par Me Dieng, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1) sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; 2) sur le refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3) sur la mesure d'éloignement : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - eu égard à la bonne foi du requérant, le préfet aurait dû fixer un délai de départ volontaire adapté à sa situation familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1992, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le tribunal a précisé au point 9 du jugement que la vie maritale en France du requérant est récente, que le couple n'a pas d'enfants, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, et qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement. Au fond : 5. En premier lieu, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, il appartient à l'étranger lors du dépôt de sa demande de titre de séjour d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il appartenait à l'intéressé, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles, et il lui était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Si le requérant se prévaut de son union avec une ressortissante française, laquelle exerce une activité professionnelle, le mariage du couple, célébré le 20 mars 2021, était récent à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse avant cette union. Le couple n'a pas d'enfants. M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale en prenant une décision de refus de titre de séjour au regard des objectifs poursuivis. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 précité. 9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen portant sur l'exception d'illégalité du refus de séjour et développé à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut être qu'écarté. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit d'être entendu à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui accompagnait le rejet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6. 11. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, le requérant ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Enfin, en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français eu égard à la bonne foi dont il se prévaut, le requérant n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire plus long. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01254_20220615
Données disponibles
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