CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01261_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un courrier enregistré le 15 novembre 2021, Mme B A, ressortissante algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille à ce que lui soit communiqué le titre de reconnaissance de la Nation de son époux. Par une ordonnance du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par un courrier enregistré le 2 mai 2022, Mme A demande à ce que lui soit communiqué le titre de reconnaissance de la Nation de son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevable, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () les requêtes dirigées cotre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme A se borne à redemander en appel que lui soit communiqué le titre de reconnaissance de la Nation de son époux. Toutefois, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les conclusions présentées par la requérante ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au juge administratif de connaître dès lors que la Cour ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires en réparation lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par suite, la requête de la requérante ne comportant aucune conclusion et aucun moyen est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 1er juin 2022.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01261_20220601
Données disponibles
- Texte intégral
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