CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01265_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2111056 du 28 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B, représenté par Me Braccini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Braccini sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de l'article 53-1 de la Constitution et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en l'absence de mise en œuvre par le préfet de la clause discrétionnaire pour examiner sa demande d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert ; - il ne présentait pas un risque non négligeable de fuite. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille en date du 28 décembre 2021 rejetant ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 20 décembre 2021 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence, en reprenant les moyens invoqués devant le premier juge. Il résulte de la mesure d'instruction diligentée en ce sens que la décision de transfert n'a pu être exécutée dans le délai normal de six mois, l'intéressé ayant pris la fuite, et que ce délai a été étendu à dix-huit mois. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 10, 12 à 14 et 16 à 18 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Braccini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01265_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel