CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01267_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2110966 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A, représentée par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 28 mars 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - un médecin algérien se serait montré pessimiste quant à ses possibilités de soin en Algérie ; - s'il n'a pas exécuté une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire, c'est en raison de la crainte de ne pouvoir être soigné dans son pays d'origine ; - si l'interdiction de territoire dont était assortie cette obligation du territoire avait été appliquée, son suivi médical par l'équipe qui l'a accompagné dès le début de ses problèmes post-opératoires n'aurait pas été possible ; - ses connaissances en matière de mécanique sont utiles à l'économie française, dans un secteur professionnel sous tension en matière d'emploi. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 2 septembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, soit au motif que son " état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. En premier lieu, le moyen selon lequel le préfet a estimé à tort, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine, n'est pas assorti des précisions et des justifications permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de sa qualification professionnelle, à la supposer même établie, pour contester le rejet d'une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a, en application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé une interdiction de retour à l'encontre de l'intéressé pour une durée de deux ans, aux motifs qu'il ne justifiait ni d'une " insertion socio-professionnelle notable " ni de " fortes attaches familiales ", qu'il a été interpellé en flagrance pour des faits de vol par effraction et qu'il n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 11 avril 2019. A supposer même que son état de santé l'ait légitimement empêché d'exécuter cette obligation de quitter le territoire français, il résulte de l'instruction, alors que celle-ci était déjà assortie d'une interdiction de retour, que le préfet aurait pris la même décision, en se fondant exclusivement sur les autres motifs. 7. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir, à la supposer même établie, de l'illégalité de l'interdiction de retour précédemment prononcée à son encontre aux termes de l'arrêté du 11 avril 2019 pour contester la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2021 présentement contesté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Viale. Fait à Marseille, le 18 octobre 202
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01267_20221018
Données disponibles
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