CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01270_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2105328 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 27 septembre 2021 en ce qu'il prononce à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement de Mme B au fichier d'information Schengen et a rejeté le surplus de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme B, représentée par Me Almairac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2021 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas donné lieu à un examen sérieux de la situation de la requérante ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit car le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne correspondent pas à la situation de la requérante ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes, en ce que cet arrêté lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué comporte l'indication erronée de ce qu'elle aurait bénéficié d'une autorisation de travail et aurait exercé une activité professionnelle durant l'examen de sa demande d'asile, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement. 6. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Mme B était présente sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Les circonstances que son fils est scolarisé en France, qu'elle a noué des relations d'amitié dans la commune de Vence et est titulaire d'une promesse d'embauche ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale en prenant une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français au regard des objectifs poursuivis. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 précité. 8. Les moyen tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice aux points 7, 8, 9, 11, 13 et 14 du jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 27 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01270_20220627
Données disponibles
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