CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01271_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2106722 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mai 2022 sous le n° 22MA01271, M. B A, représenté par Me Levha, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie contribuer effectivement à l'entretien de sa fille de nationalité française, ainsi que l'établissent les pièces qu'il avait produites ; - du fait qu'il se trouvait démuni de titre de séjour, il ne pouvait pas travailler légalement, de sorte que le tribunal lui a reproché à tort son absence d'insertion professionnelle ; - l'arrêté contesté du préfet porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - cette même décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille au sens des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte également une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par une décision du 24 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. A, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. 3. Comme les premiers juges l'ont exactement retenu, les pièces produites par M. A en première instance, produites à nouveau en appel, sont insuffisantes pour démontrer que, comme il le soutient, il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. 4. C'est à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que le requérant qui n'établissait pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de sa fille, avait vécu jusqu'à l'âge de 40 ans aux Comores où réside un de ses enfants mineur et ne justifiait pas d'une insertion socio-professionnelle notable, a écarté le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. 5. C'est également à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations invoquées de la convention de New York dès lors que, comme il a été dit au point 4 du jugement attaqué et au point 2 de la présence ordonnance, M. A n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. 6. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, identiques à ceux soulevés en première instance, doivent, quant à eux, être écartés par adoption des motifs exposés aux points 9 à 13 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 juin 2022. lt
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01271_20220616
TA3429 décembre 2023
DTA_2106722_20231229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01271_20220616
Données disponibles
- Texte intégral