CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01278_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2203264 du 22 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs du jugement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation ; - ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'absence de délai de départ est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur de droit, le requérant ayant transféré sa vie privée et familiale sur le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité comorienne née le 23 août 1994, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, les moyens portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne, de l'article 3-1 de la convention de New-York et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du premier juge. Il convient d'ajouter que si le requérant soutient s'occuper du fils de sa compagne né d'une précédente union avec un ressortissant français, la simple production de sa carte nationale d'identité et de l'acte de naissance de l'enfant ne suffisent pas à établir la réalité de son affirmation. Par ailleurs, si sa compagne, de même nationalité et en situation irrégulière, est enceinte de leur deuxième enfant, cette situation est postérieure à l'arrêté en litige et, en tout état de cause, cette circonstance ne fait pas obstacle à la reconstitution de la famille aux Comores. Enfin, et contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas du dossier que le préfet a commis une illégalité en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son titre de séjour et qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 8 avril 2021. Par suite, alors même, qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu estimer qu'il n'avait pas de garanties suffisantes de représentation et qu'il présentait un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est prétendu, M. B ne justifie pas par les pièces produites avoir transféré en France l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux. Aussi, et pour le surplus, son moyen portant sur l'erreur de droit dirigé contre l'interdiction de retour doit être écarté par adoption des motifs du premier juge. 7. Enfin, le requérant ne développe aucun moyen suffisamment précis à l'encontre de l'assignation à résidence. En tout état de cause, si M. B a entendu soulever l'exception d'illégalité du refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, ce moyen ne peut être que rejeté eu égard à ce qui vient d'être jugé. Par suite, les conclusions dirigées contre cette mesure ne sauraient être accueillies. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01278_20220629
Données disponibles
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