CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleSatisfaction Partielle
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01284_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2110770 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme A, représentée par Me Ferrarini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2021 prononçant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que celui du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ferrarini, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant transfert : - cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à bénéficier d'un entretien individuel garanti par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ainsi qu'au terme d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est injustifiée et disproportionnée puisqu'elle justifie d'une adresse stable ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant son transfert. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme A une attestation de demande d'asile, en procédure normale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 portant son transfert aux autorités espagnoles et celles présentées à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence : 3. En premier lieu, la requérante demande l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation de celui décidant son transfert aux autorités espagnoles. Toutefois, il résulte du point précédent que la présente ordonnance ne procède pas à l'annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles. Dès lors, l'annulation par voie de conséquence de la décision d'assignation à résidence consécutive ne peut être prononcée. 4. En second lieu, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, Mme A reprend en appel l'ensemble des moyens présentés en première instance sans toutefois les assortir d'aucun élément distinct de ceux précédemment soumis au premier juge. Il y a ainsi lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 12 et 13 de son jugement, en ajoutant, par ailleurs que la circonstance que l'intéressée ne présentait pas de risque de fuite, si elle faisait obstacle à ce que celle-ci fasse l'objet d'une mesure de rétention, ne s'opposait en revanche pas à ce que puisse être édictée à son encontre, dans l'attente d'une possibilité d'exécution de la décision de transfert, une assignation à résidence, laquelle n'est nullement disproportionnée au but poursuivi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de la requérante a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ferrarini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 août 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22MA01284_20220830
Données disponibles
- Texte intégral