CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01294_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Anaïs Leonhardt, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Leonhardt au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2200308 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 29 septembre 2021, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Me Leonhardt demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". 2. Les dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la totalité ou une fraction des sommes non comprises dans les dépens qu'aurait exposées le bénéficiaire de l'aide s'il n'avait pas eu cette aide. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir. Le tribunal administratif, en estimant qu'il n'y avait pas lieu, " dans les circonstances de l'espèce ", de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, a ainsi implicitement mais nécessairement jugé qu'il n'y avait pas lieu, compte tenu de l'équité, laquelle s'apprécie au vu de ces circonstances, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qu'aurait exposées M. A s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle. 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en première instance au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en cause d'appel, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Me Leonhardt est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Anaïs Leonhardt. Fait à Marseille, le 13 juillet 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01294_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
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