CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01301_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A A a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Nice, d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour née du silence gardé pendant 4 mois par le préfet des Alpes-Maritimes en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, Mme A a demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1904835 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 avril 2022 qui l'enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le 30 janvier 2020, prise par le préfet de Meurthe et Moselle qui ne peut pas être considérée comme une autorité différente et que la décision prise par cette autorité a nécessairement été prise en tenant compte de la situation administrative de Mme A ; par conséquent, cette décision qui n'a pas été contestée est devenue définitive, ainsi il n'y a pas lieu de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Mme A a fait une demande d'aide juridictionnelle le 10 juin 2022. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A. 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que dès lors que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 30 janvier 2020 il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Toutefois, cette décision, qui est postérieure à la décision en litige pour laquelle Mme A a formé un recours en annulation, ne se prononce pas, en tout état de cause, sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 27 janvier 2019. Ainsi, la décision du 30 janvier 2020 est sans incidence sur la décision implicite de rejet dont il est demandé l'annulation qui conserve donc tout son objet. Elle ne prive pas davantage d'objet la mesure d'injonction prononcée par le tribunal, quand bien même le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, cette mesure n'ayant aucune incidence sur l'appréciation devant être portée sur le droit au séjour de l'intéressé par le préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet des Alpes-Maritimes qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01301_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel