CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01307_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites du directeur du centre de détention de Salon-de-Provence refusant de lui restituer des courriers et la décision du substitut du procureur de la République du Mans rejetant sa demande de restitution de courriers familiaux, de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n°1903203 en date du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A, représenté par Me Wahed, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de constater qu'il est victime d'un dysfonctionnement des services pénitenciers ; 3°) de lui restituer les courriers saisis par l'administration ; 4°) de condamner les services pénitenciers à la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - son recours est recevable ; - il souhaite engager la responsabilité de l'administration pour son dysfonctionnement constitué par une saisie de lettres personnelles ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne ont été méconnues ; - le tribunal a commis une erreur sur sa demande indemnitaire car il avait fait une demande préalable, peu importe qu'une décision ait été rendue par l'administration ; - l'ensemble de son préjudice est estimé à une somme de 5 000 euros. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre les décisions implicites du directeur du centre de détention de Salon-de-Provence refusant de lui restituer des courriers et contre la décision du substitut du procureur de la République du Mans rejetant sa demande de restitution de courriers familiaux, et demandant de lui restituer lesdits courriers et de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents () de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.". 3. En premier lieu, en admettant même que M. A, en réclamant la restitution de courriers, entend contester la légalité des décisions implicites du directeur du centre de détention de Salon-de-Provence refusant de lui restituer des courriers et la décision du substitut du procureur de la République du Mans rejetant sa demande de restitution de courriers familiaux, sa demande ne peut être que rejetée par adoption des motifs du tribunal, le requérant n'apportant aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Au surplus et contrairement aux affirmations du requérant, dépourvues de démonstration, il ne ressort pas du dossier que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 5. En l'espèce, le tribunal a relevé que M. A lui avait adressé la copie d'une demande adressée par courrier du 13 décembre 2021, soit postérieurement à l'information faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sollicitant du " centre de rétention " de Salon-de-Provence l'indemnisation du préjudice moral consécutif aux dysfonctionnements qu'il dénonce des services pénitentiaires. Il a ajouté qu'à la date du présent jugement, aucune décision, expresse ou implicite, n'était intervenue sur cette demande et a, par suite, rejeté la demande pour irrecevabilité. Dans la mesure où aucune décision préalable de la part de l'administration n'était intervenue avant que le tribunal ne statue sur la demande, M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ladite demande a été rejetée comme irrecevable. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait subi un préjudice. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Wahed et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. N°22MA01307
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01307_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
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