CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01315_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er novembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. B un jugement n° 2109576 du 8 décembre 2021, le magistrat désigné B la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. B une requête, enregistrée le 6 mai 2022 sous le n° 21MA01315, M. A, représenté B Me Guarnieri, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de sa destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est illégale B voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale B une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II. B une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 22MA01665, M. A, représenté B Me Guarnieri, demande à la Cour : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de son recours au fond, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait état de moyens sérieux, en l'état de l'instruction. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale B une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 21MA01315 et n° 21MA01665 présentées B M. A sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer B une même décision. 2. M. A, de nationalité albanaise, relève appel du jugement B lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er novembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il demande B ailleurs à la Cour de suspendre l'exécution de ce jugement. Sur la requête n° 21MA01315 : En ce qui concerne le moyen commun à la mesure d'éloignement, à la décision fixant le pays de destination et à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de celles refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, il y a lieu de l'écarter B adoption des motifs retenus B le premier juge au point 4 de son jugement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée la mesure d'éloignement attaquée B adoption des motifs retenus B le magistrat désigné au point 4 de son jugement. 5. En deuxième lieu, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale dont le requérant persiste à se prévaloir en appel, il convient de les écarter B adoption des motifs retenus B le magistrat désigné au point 5 de son jugement. En effet, en dépit des nouvelles pièces produites en appel, le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis au premier juge et de nature à faire regarder le préfet comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. En l'espèce, si M. A fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France en écoles maternelle et élémentaire, eu égard à leur âge et à la durée de leur scolarisation en France, ils ne peuvent être regardés comme ayant eux-mêmes noué des liens sur le territoire français qui s'opposeraient à ce qu'ils suivent leurs parents dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Et, aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " B dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". A ce titre, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne () justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet a considéré, se fondant ainsi sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles précitées des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, qu'il existait un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors que, d'une part, bien que produisant un passeport en cours de validité, il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes en ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanente, que, d'autre part, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et enfin, qu'il a déclaré lors de son audition vouloir se maintenir sur le territoire. 10. D'une part, le préfet pouvait légalement refuser d'octroyer un délai de départ volontaire aux seuls motifs, dont l'exactitude matérielle n'est pas remise en cause, que M. A s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet et qu'il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle, contrairement à ce qu'aurait considéré le préfet, le logement mis à la disposition de M. A B le biais d'un contrat de prêt à usage conclu avec l'association " Solidarité Toit, secteur catholique du Littoral " devrait être regardé comme une résidence permanente, n'est pas de nature à entrainer l'annulation de la décision attaquée. B suite, le préfet a pu considérer, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d'erreur d'appréciation, que la scolarisation des enfants de l'intéressé, dont il n'est pas justifié qu'il en est été informé, ne constituait pas une circonstance particulière de nature à faire regarder comme non-établi le risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il s'en infère que les moyens soulevés à ces égards ainsi que celui tiré de l'erreur de fait doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a apprécié sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A persiste à se prévaloir en appel, B adoption des motifs retenus B le magistrat désigné au point de son jugement, dès lors que l'intéressé ne produit devant la Cour, pas plus qu'il ne l'a fait devant le premier juge, aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée B l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11. " 13. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés B cet article, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. En premier lieu, d'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé, en tant qu'il prononce, à l'encontre de M. A, une interdiction de retour, B la référence faite aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et B l'énoncé des circonstances ayant justifié l'absence de délai de départ volontaire. D'autre part, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône, pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans, a relevé que l'intéressé déclarait être entré en France le 29 juillet 2018 sans toutefois démontrer y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il peut poursuivre sa vie familiale avec son épouse et ses trois enfants respectivement âgés de 2, 5 et 7 ans alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et, enfin, qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 juin 2019. B suite, et dès lors que l'autorité préfectorale, qui n'a pas retenu l'existence d'une menace pour l'ordre public, n'a pas à le préciser expressément dans sa décision à peine d'irrégularité, M. A n'est ni fondé à soutenir que cette dernière serait insuffisamment motivée ni qu'elle serait entachée d'erreur de droit. Les moyens soulevés en ces sens doivent, dès lors, être écartés. 15. En second lieu, d'une part, en se prévalant de sa situation familiale, M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français prise conséquemment au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. D'autre part, compte tenu tant des motifs dont il a été fait adoption au point 5 de la présente ordonnance que ceux énoncés en son point 11, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer une interdiction de retour à l'encontre de l'intéressé. Pour ces mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu ces stipulations, ni les dispositions de l'article L. 610-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. Enfin, et également pour les mêmes motifs, il n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 22MA01665 : 17. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, B ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 18. En premier lieu, B la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sollicitant le sursis à exécution du jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. B suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 19. En deuxième lieu, la présente ordonnance, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées B M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 20. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA01665 tendant au sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2021. Article 2 : La requête n° 22MA01315 et le surplus des conclusions de la requête n° 22MA01665 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Guarnieri. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 juillet 2022, 22MA01665
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01315_20220726
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