CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01317_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2108731 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 sous le n° 22MA01317, Mme B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, sous le n° 22MA01316, Mme B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sérieux et que l'exécution du jugement du tribunal risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances précitées par deux décisions du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 9 mars 1963, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement de cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la jonction : 3. Les deux requêtes susvisées, présentées par la même requérante, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 22MA01317 : 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 10 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 22MA01316 : 6. Par la présente ordonnance la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2108731. La demande de sursis à exécution de ce même jugement enregistré sous le n° 22MA01316, et donc devenue sans objet. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement présentés dans la requête n° 22MA01316. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22MA01316 et la requête n° 22MA01317 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 juillet 2022. 2, 22MA01316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01317_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel