CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01323_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201350 du 22 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Fernandez, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux arrêtés : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'erreur de fait ; - ils méconnaissent les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - ils méconnaissent la convocation qui lui a été faite de se présenter devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 décembre 2022 pour se voir notifier une ordonnance pénale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité brésilienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre, d'une part, l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. S'agissant du moyen tiré du vice d'incompétence et de l'erreur de fait dont seraient entachés les arrêtés attaqués, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 2 et 4 de son jugement. 4. La circonstance que le requérant a reçu la convocation de se présenter personnellement devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 décembre 2022 pour se voir notifier une ordonnance pénale est sans influence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, l'intéressé ayant, en tout état de cause, la possibilité de demander un visa pour répondre à cette convocation. Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, d'une part, pour fonder l'obligation de quitter le territoire attaquée, le préfet, après avoir visé, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à M. B A par décision du 30 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 20 juin 2019, et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. 6. D'autre part, pour fonder la décision par laquelle il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, a relevé que le comportement de M. B A, signalé par les services de police le 1er mars 2022 pour usage de documents contrefaits, constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ainsi édictée à son encontre dès lors que, d'une part, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 31 décembre 2019, que, d'autre part, il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document et, enfin, que M. B A ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet, qui a en outre, indiqué que ces décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B A dès lors que l'intéressé se déclare en concubinage avec un enfant à charge sans en produire la preuve, a suffisamment motivé son arrêté qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement alors que par ailleurs, la circonstance selon laquelle il aurait fait une appréciation erronée de sa situation personnelle n'est, en tout état de cause, pas de nature à vicier la régularité formelle de cette motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs, dont il y a lieu de faire adoption, que ceux retenus à juste titre par la magistrate désignée aux points 5 et 10 de son jugement. 9. En troisième lieu, en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sans délai sur sa situation personnelle, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 10. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment () parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 11. En l'espèce, à supposer même que M. B A puisse être regardé comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il n'ait pas eu notification d'une précédente mesure d'éloignement et ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il n'en demeure pas moins que, au regard des faits d'usage de faux, en l'espèce de carte d'identité portugaise, dont le requérant ne conteste pas la matérialité le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions précitées du 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour conclure qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors que, d'une part, ce motif est à lui seul suffisant pour justifier la décision contestée, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, et enfin, la situation personnelle et familiale de l'intéressé dont il se prévaut à ce titre n'est pas de nature, eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance et compte tenu des motifs y étant adoptés, à le faire regarder comme justifiant de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par cet article, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. En premier lieu, d'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé, en tant qu'il prononce, à l'encontre de M. B A, une interdiction de retour, par la référence faite aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par celle faite à l'arrêté du 2 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et notifié le même jour que l'interdiction de retour attaquée. D'autre part, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes, pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans, a relevé, outre la date alléguée d'entrée de l'intéressé en France, que ce dernier représentait une menace à l'ordre public compte tenu de son signalement par les services de police le 1er mars 2022 pour usage de faux documents administratifs, qu'il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté que M. B A se déclare en concubinage avec un enfant à charge sans en produire la preuve et, enfin, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il s'en infère que le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, alors que, par ailleurs ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, la circonstance selon laquelle il aurait fait une appréciation erronée de sa situation personnelle n'est, en tout état de cause, pas de nature à vicier la régularité formelle de cette motivation. 15. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 6 de la présente ordonnance. 16. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux interdictions administratives du territoire, l'arrêté attaqué ne prononçant pas une telle mesure. 17. Enfin, d'une part, en se prévalant de sa situation professionnelle et familiale, M. B A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français prise conséquemment au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance et compte tenu de ceux y étant adoptés, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer une interdiction de retour à l'encontre de l'intéressé. Pour ces mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction, à supposer même que les faits lui étant reprochés ne puissent être constitutifs d'une menace à l'ordre public et qu'il n'ait pas eu notification d'une précédente mesure d'éloignement n'est pas établie. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Marseille, le 31 août 2022.
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CAA1331 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_22MA01323_20220831
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