CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01324_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2201557, 2201692 du 4 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler le jugement du 4 avril 2022 ; 3°) d'annuler " la décision de transfert " prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 février 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Vidal, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation, d'une part, des risques qu'il encourt au Nigéria et, d'autre part, de sa situation familiale ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de transfert : 3. Il ressort des mentions du jugement de première instance, que, lors de l'audience, le conseil du requérant a reconnu que ses conclusions présentées à fin d'annulation d'une décision de transfert aux autorités bulgares, non produite, relevait d'une simple erreur de plume et que, dès lors, M. A devait être regardé comme sollicitant l'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 8 février 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, maintenues en appel au terme de la même erreur de plume que celle commise et reconnue en première instance. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 7 du jugement. A cet égard, si la compagne de M. A a subi une fausse-couche le 25 mars 2022 et qu'il ressort d'un certificat médical du 28 mars 2022 qu'elle souffre de plusieurs problèmes de santé, notamment de problèmes de coagulation, ces circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que sa compagne pourrait être admise à séjourner en France. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En second lieu, la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 février 2021, dont le bien-fondé a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 octobre 2021. Si M. A persiste à se prévaloir des risques qu'il encourrait en cas de retour au Nigéria, à savoir qu'il serait exposé à des atteintes graves en raison de sa conversion au christianisme, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que " ses propos concernant son éducation religieuse musulmane se sont révélés dénués de substance, le requérant n'ayant été en mesure de ne livrer aucune information pertinente sur cette religion ni sur l'environnement familial dans lequel il aurait été élevé. De plus, c'est en des termes particulièrement sommaire qu'il a évoqué son intérêt pour la religion chrétienne au cours de son enfance et n'a pas été capable d'expliquer pourquoi les membres de sa famille, résidant dans une zone à très forte prévalence chrétienne, porteraient, comme lui-même, des prénoms à consonance chrétienne s'ils étaient musulmans très stricts. De même, il est demeuré tout aussi évasif concernant la jeune fille rencontrée, qui l'aurait incité à se convertir et il n'a pas été en mesure d'apporter une description cohérente de son baptême. Dès lors, la seule production de son certificat de baptême ne permet pas d'en établir la date ni les circonstances. Par ailleurs, il a livré un récit tout aussi confus et peu pertinent de son départ chez sa sœur, de confession musulmane selon lui. En outre, il n'a fait part lors de l'audience d'aucune crainte personnelle à l'égard des bergers fulani. ". Les éléments produits par M. A en appel et en première instance, soit un article du Monde diplomatique, ne constituent pas des éléments nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé du rejet de sa demande d'asile. Enfin, la demande d'asile déposée par sa conjointe a également été rejetée par une décision du 23 février 2021 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 12 octobre 2021. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Viale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 décembre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01324_20221207
Données disponibles
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