CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01325_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2022 l'obligeant à quitter le français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2201559, 2201693 du 4 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme A, représentée par Me Vidal, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2022 ; 3°) d'annuler " la décision de transfert " prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 février 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Vidal, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation, d'une part, de sa situation privée et familiale, d'autre part, des risques qu'elle-même et son compagnon encourent en cas de retour au Nigéria ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de transfert : 3. Il ressort des mentions du jugement de première instance, que, lors de l'audience, le conseil de la requérante a reconnu que ses conclusions présentées à fin d'annulation d'une décision de transfert aux autorités bulgares, non produite, relevait d'une simple erreur de plume et que, dès lors, Mme A devait être regardée comme sollicitant l'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 8 février 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, maintenues en appel au terme de la même erreur de plume que celle commise et reconnue en première instance. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, si Mme A a subi une fausse-couche le 25 mars 2022 et qu'il ressort d'un certificat médical du 28 mars 2022 qu'elle souffre de plusieurs problèmes de santé, notamment de problèmes de coagulation, outre que sa fausse-couche est postérieure à l'arrêté attaqué, ce seul certificat médical n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que son " état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour (elle) des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont (elle) est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", au sens de l'article L. 425-9 ou du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 7 du jugement. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, la demande d'asile présentée par Mme A a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 février 2021, dont le bien-fondé a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 octobre 2021. Si Mme A persiste à se prévaloir des risques qu'elle encourrait en cas de retour au Nigéria, pays dans lequel elle a subi des mutilations génitales, à savoir qu'elle serait exposée à un risque de mariage forcé, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que " ses dires concernant l'environnement familial dans lequel elle aurait grandi sont demeurés schématiques et imprécis, ne permettant pas d'identifier les sources de pressions familiales ni de caractériser l'emprise que sa mère aurait eu sur elle. Il est ainsi apparu peu vraisemblable que sa mère lui ait fait part de sa volonté de la marier alors qu'elle était âgée de vingt et un ans et non excisée. De même, elle n'a apporté aucune description personnalisée des mois ayant suivi l'annonce de son futur mariage et si elle a indiqué pour la première fois lors de l'audience qu'elle avait un compagnon, elle l'a évoqué de manière particulièrement sommaire. Elle est par ailleurs revenue de manière confuse sur les conditions dans lesquelles l'excision lui aurait été imposée en 2014. Par ailleurs, la requérante n'a apporté aucune information pertinente sur l'homme auquel elle était destinée et elle est demeurée tout aussi imprécise concernant son quotidien suite à son excision. Elle n'a en outre pas été en mesure de faire part de l'élément déclencheur de son départ du domicile pour se rendre chez une amie, sur laquelle elle n'a pas davantage livré de précisions. Dans ce contexte, si les deux certificats médicaux produits le 17 septembre 2019 et le 18 février 2021 font état d'une mutilation génitale et de problèmes d'asthme, ils ne sauraient à eux seuls permettre de déterminer le contexte de cette excision et de conclure à la réalité du projet de mariage forcé allégué ". Mme A ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé du rejet de sa demande d'asile. En outre, la demande d'asile déposée par son conjoint a également été rejetée par une décision du 23 février 2021 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 12 octobre 2021.. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Viale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 décembre 2022
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01325_20221207
Données disponibles
- Texte intégral