CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01330_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 2003189 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B, représenté par Me Passet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - le compte bancaire ouvert en Belgique qui a reçu les sommes relatives au remboursement de TVA l'a été au nom de la société Argan Pro et non de lui-même ; - il établit qu'il n'était plus gérant de la société après le 24 août 2015 ; - il n'a pas reçu de revenus occultes ; - les pénalités qui lui ont été infligées ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2016, à la suite de redressements assignés à la SARL Argan Pro, société de droit marocain, dont le siège social est à Agadir, et dont M. B était gérant et associé à 80 %. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. les rémunérations et avantages occultes. " Aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () / 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : () / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; () ". 4. L'administration a relevé que la somme de 19 987 euros correspondant au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de novembre 2016 réclamé par la société Argan Pro a été versée sur un compte bancaire en ligne ouvert en Belgique, par M. B. En produisant trois courriels, le contribuable ne conteste pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'il n'était pas détenteur de ce compte, ni que la société Agan Pro aurait été bénéficiaire de cette somme. Dans ces conditions, c'est à bon droit que cette appréhension de fonds a été qualifiée de distribution occulte au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts et soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers avec l'application de la majoration de 1,25 visée par les dispositions de l'article 158-7-2° du même code. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il n'était pas le gérant de la société Argan Pro lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, il ne l'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges. Il y a lieu de rejeter ce moyen par les motifs adoptés à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 6. En troisième lieu, M. B n'établit pas, alors qu'il supporte la charge de la preuve, compte tenu de l'absence de réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 12 septembre 2019, de l'absence d'appréhension de la somme litigieuse. 7. En quatrième lieu, si M. B conteste les pénalités qui lui ont été infligées, celles-ci sont fondées sur la circonstance que la société dont il était gérant, et qui n'avait aucune comptabilité, a été réactivée dans le seul but de se voir rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, lequel a été versé sur un compte ouvert en Belgique à son bénéfice. Dans ces conditions celui-ci n'est pas fondé à contester les majorations qui lui ont été infligées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 12 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3527 octobre 2022
DTA_2003189_20221027CAA1312 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01330_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01330_20230112
Données disponibles
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