CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01334_20220629
- Date
- 29 juin 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2108372 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 22MA01334, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. II. Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 22MA01335, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 17 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ; - il a développé des moyens au caractère sérieux dans sa requête au fond. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Par les deux requêtes susvisées, M. A, de nationalité nigériane, demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement en date du 17 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et la même décision, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la requête n° 22MA01334 : 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Les moyens invoqués par M. A tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 423-23, anciennement L. 313-11 7° et L. 313-14, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, respectivement aux points 5, 7 et 9 de son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel n° 22MA01334 de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 22MA01335 : 5. La présente ordonnance statuant au fond, la requête n° 22MA01335 est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22MA01335 de M. A. Article 2 : La requête n° 22MA01334 de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sophie Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 29 juin 2022. 2, 22MA01335
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01334_20220629
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