CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01338_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2022 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2202069 du 11 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A, représentée par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 11 avril 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation et dénaturé les pièces du dossier ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité russe, née le 2 mai 1983, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 24 juin 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'irrégularité du jugement : 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir d'une dénaturation des pièces du dossier, du reste moyen de cassation, et d'une erreur d'appréciation qu'aurait commise le magistrat du tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les pièces produites par Mme A ne permettent pas de démontrer sa présence constante sur le territoire français depuis 2016 et, en tout état de cause, elle a seulement été autorisée à se maintenir en France le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, si elle soutient que ses parents sont présents régulièrement en France et qu'ils l'hébergent, cette circonstance ne suffit à elle seule à démontrer l'attache de liens intenses et stables sur le territoire français alors qu'elle a au contraire vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle ne conteste pas avoir encore des attaches. Si l'intéressée fait aussi valoir être un soutien affectif pour sa mère atteinte d'un cancer, il n'est pas établi qu'elle soit la seule personne à pouvoir l'aider. Si Mme A invoque également être enceinte, cette situation, à la supposer même vraie, est postérieure à la date de l'arrête en litige, comme au demeurant elle le reconnaît. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure litigieuse. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En second lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne doit être rejeté par adoption des motifs retenus par le tribunal, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct permettant de remettre en cause leur bien-fondé. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen relatif aux dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Paccard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 août 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22MA01338_20220824
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