CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01341_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2100385 en date du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 22MA01341, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - en s'abstenant de le régulariser, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens d'appel sont infondés. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022. II. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 22MA01342, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'avoir pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens présentés à l'appui de sa requête d'appel sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022. La présidente de la Cour a désigné M. C D pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2022. Par deux décisions en date du 24 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées par le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A, ressortissant algérien né le 14 novembre 1978, est entré en France le 29 mars 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C. Après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en date du 23 octobre 2018, il a, le 28 octobre 2019, demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 29 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 4. Pour écarter les moyens, présentés par M. A, et tirés de l'inexacte application de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, les premiers juges ont relevé que, si M. A se prévaut de sa résidence continue en France depuis 2014 avec son épouse, compatriote également en situation irrégulière, et leurs enfants mineurs nés en Algérie pour les trois aînés en 2005, 2008 et 2012 et pour le plus jeune à Marseille en 2015, M. A, qui avait fait l'objet le 23 octobre 2018 d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, ne justifie d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Algérie, pays dont l'ensemble des membres de la famille a la nationalité. Ils ont également relevé que, par ailleurs, aucun élément ne faisait obstacle à ce que le parcours scolaire de ses enfants, âgés de seize ans, treize ans, huit ans et six ans à la date de la décision attaquée, se poursuivît en Algérie et, qu'en outre, le requérant n'établissait ni même n'alléguait être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il avait vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident ses parents et les membres de sa fratrie selon les affirmations non contredites du préfet des Bouches-du-Rhône. Ils en ont déduit que, dans ces circonstances, dès lors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire, et en l'absence d'élément permettant d'établir une insertion particulière de M. A au sein de la société française, l'arrêté contesté n'avait pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. M. A, qui se borne, en appel, à reprendre succinctement ces trois moyens, sans apporter de nouvel élément, ne critique pas utilement les motifs que les premiers juges ont ainsi à bon droit opposés à sa demande. Il y a donc lieu, par adoption de ces motifs, de rejeter sa requête d'appel n° 22MA01341 comme manifestement infondée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. La présente ordonnance statuant au fond sur l'appel de M. A, sa requête tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur cet appel est devenue sans objet. Il y a donc lieu de constater, en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 22MA01342. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais du procès doivent, par voie de conséquence, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 22MA01341 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 22MA01342 de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22MA01342 de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 octobre 2022. Nos 22MA01341 - 22MA01342 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01341_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel