CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01360_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2107143 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B, représenté par Me Ferrarini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement en date du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. L'arrêté en litige énonce de manière circonstanciée les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. S'agissant de l'autre moyen invoqué par M. B tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui avait été précédemment soumis aux juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 2 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de M. B, inutile à la résolution du présent litige, de communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfecture pour prendre l'arrêté contesté, la requête d'appel de l'intéressé, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Davide Ferrarini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 juin 2022.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01360_20220629
Données disponibles
- Texte intégral