CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01370_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2107966, 2107971 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme B épouse D, représentée par Me Harutyunyan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle présentée pour Mme B épouse D a été rejetée par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement en date du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Les moyens invoqués par Mme B épouse D tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, respectivement aux points 4 et 5 de son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse D, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et à Me Ashkhen Harutyunyan. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 juin 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, bb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01370_20220624
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