CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01372_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200363 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A, représenté par Me Parravicini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation professionnelle lui permet d'obtenir une carte de séjour en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 du même code ; - il réside habituellement en France depuis 2015 ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité azerbaidjanaise, demande l'annulation du jugement en date du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai, de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Les moyens invoqués par M. A tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que sa situation professionnelle lui permet d'obtenir une carte de séjour en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 du même code, de ce qu'il réside habituellement en France depuis 2015 et de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, respectivement aux points 3, 4, 6 et 7 de son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 juin 2022. N°22MA0137
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01372_20220624
Données disponibles
- Texte intégral