CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01387_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle avait bénéficié en qualité de conjointe de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois et de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2104910 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme B, représentée par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de six mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle repose sur une erreur de fait ; - le préfet qui avait déjà eu connaissance de la rupture de la vie commune entre les époux au moment où il lui a délivré un premier titre de séjour, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la vie commune avec son époux ayant été rompue en raison des violences conjugales commises par ce dernier, et elle-même faisant preuve d'une parfaite insertion socio-professionnelle par la possession d'un logement et l'exercice d'un emploi, l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - eu égard, en outre, aux importantes attaches personnelles dont elle dispose en France, ce même arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle avait précédemment bénéficié en qualité de conjointe de français et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, qui ont répondu à l'ensemble des moyens qui leur étaient soumis, ont suffisamment motivé leur jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Comme les premiers juges l'ont exactement retenu, l'arrêté contesté, qui expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 212-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Contrairement à ce que soutient Mme B, la circonstance que le préfet lui avait délivré un premier titre de séjour en qualité de conjointe de français alors qu'il n'aurait pas dû ignorer que la vie commune avec son époux était déjà rompue ne permet de considérer ni que le préfet aurait entaché son arrêté contesté d'une erreur de fait en retenant qu'il n'y avait plus de vie commune entre elle-même et son mari, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de la requérante. Cette même circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à lui conférer un droit au renouvellement de ce titre. 6. Les moyens, repris en appel, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation alléguée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent, quant à eux, être écartés par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés, exposés aux points 7 à 9 du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes écartés à juste titre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01387_20220629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01387_20220629
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