CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01394_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200509 du 15 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de sa destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " parent d'un enfant mineur " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il rejette le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 24 §2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - sa présence ne représente aucune menace à l'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et d'emploi du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne s'était pas prévalu, en première instance, du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué. Il s'était borné à mentionner, en conclusion de son argumentation essentiellement fondée sur la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, qu'en " négligeant de procéder à un examen approfondi de (sa) situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ". La première juge a ainsi suffisamment motivé son jugement, eu égard à l'argumentation du requérant, en relevant qu'il " ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien qui régit, à lui seul, la situation des ressortissants tunisiens parents d'un enfant français : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 4. Si M. A soutient être le père d'une enfant de nationalité française, Liyah Marie-France Sandra Caballe, née le 27 mai 2019 à Antibes, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance ni l'établissement juridique d'un lien de filiation, ni l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de cette enfant. Il se borne, à cet effet, à soutenir sans en justifier qu'une procédure est en cours " afin de l'inscrire sur l'acte de naissance ". Au surplus, en se bornant à produire des photos, il ne justifie pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire au motif qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. 5. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 24 §2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. A supposer même que M. A se maintienne sur le territoire français depuis 2015, il ne justifie pas la réalité, l'ancienneté et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il aurait noués en France. Dans ces conditions, et quand bien même il témoignerait de sa volonté de se conformer à la loi, alors même qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis sept ans selon ses allégations, et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 11 juillet 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01394_20220711
Données disponibles
- Texte intégral