CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01404_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le maire de Carqueiranne a, d'une part, retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacitement obtenue le 1er octobre 2018 par M. B pour la division de son terrain en vue de construire quatre lots situés chemin du Beau Vezé et cadastré section BX 74, BX 75 et BX 76 sur le territoire communal, et, d'autre part, s'est opposé à la déclaration préalable. Par un jugement n° 1900031 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B et M. D, représentés par Me Reghin, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 du maire de Carqueiranne ; 3°) d'annuler l'avis défavorable du 26 septembre 2018 du service aménagement durable pôle urbanisme de la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture du Var ; 4°) d'enjoindre à la commune de Carqueiranne de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable pour la division du terrain situé chemin du Beau Vezé en vue d'y construire quatre lots ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'interprétation des faits ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans la mesure où le projet s'inscrit dans la continuité d'une zone actuellement urbanisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et M. D demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le maire de Carqueiranne a, d'une part, retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacitement obtenue le 1er octobre 2018 par M. B pour la division de son terrain en vue de construire quatre lots situé chemin du Beau Vezé et cadastré section BX 74, BX 75 et BX 76, et, d'autre part, s'est opposé à leur déclaration préalable. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'avis du 26 septembre 2018 : 3. Les conclusions tendant à l'annulation de l'avis défavorable du 26 septembre 2018 du service aménagement durable pôle urbanisme de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la préfecture du Var, qui n'ont été soumises aux premiers juges que par la voie de l'exception d'illégalité, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, en tout état de cause, irrecevables. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir d'une erreur d'interprétation des faits qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Selon l'article L. 111-4 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ". Les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en-dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire hors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en-dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 6. Il est constant que la commune de Carqueiranne n'était couverte, à la date de la décision contestée, par aucun document d'urbanisme. Pour retirer sa décision de non opposition tacite à la déclaration préalable de M. B en vue de diviser un tènement en six lots dont quatre à bâtir, le maire de Carqueiranne, après avoir visé l'avis défavorable du préfet du Var du 26 septembre 2018, a estimé que le projet était situé dans un espace naturel et agricole qui n'était pas intégré dans les parties actuellement urbanisées de la commune et n'entrait dans aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 7. Il ressort des vues aériennes du secteur et de l'extrait cadastral versés au dossier, ainsi que des vues tirées du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que si la parcelle BX 74 supporte une construction agricole dont l'emprise déborde légèrement sur la parcelle BX 75, celle-ci dont la superficie est proche de 1 hectare et la parcelle BX76 dont la superficie est de 1,21 hectare sont presque exclusivement à l'état naturel et partiellement arborées. Si le terrain d'assiette du projet longe une zone densément construite au sud, il en est séparé par un chemin qui marque la limite de la zone urbanisée. Cette limite longe également l'est du terrain d'assiette, où elle est constituée par le chemin de Beau Vezé. Au nord des parcelles concernées, s'ouvre une vaste étendue boisée, qui s'étend également au nord-ouest et sur toute la partie nord-est du terrain d'assiette du projet. Si deux constructions sont présentes sur la parcelle voisine et la suivante au nord de ce terrain, elles ne sont pas elles-mêmes en continuité avec un secteur urbanisé. Ainsi, les parcelles cadastrées section BX no 74, 75 et 76, ne peuvent être regardées comme s'inscrivant au sein d'un périmètre accueillant des constructions en nombre et densité significatifs. Par ailleurs, le projet porte sur quatre lots à bâtir. Les trois premiers ouvriraient la possibilité de créer une frange bâtie d'une centaine de mètres au contact de la limite actuelle de l'urbanisation, tandis que le quatrième, desservi par un accès contigu au lot F, amorcerait un deuxième rang constructible au nord des précédents. Dans ces conditions, eu égard à la nature du terrain, à sa situation, à sa superficie et à la nature du projet, alors même que ces parcelles seraient desservies par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, ce projet situé à la limite d'une zone urbanisée serait susceptible de permettre l'extension des parties actuellement urbanisées de la commune. C'est donc à bon droit qu'il a été refusé sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l'article L. 111-3 doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B et M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à M. A D. Copie en sera adressée à la commune de Carqueiranne. Fait à Marseille, le 29 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01404_20220629
TA064 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01404_20220629
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