CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01406_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203095 du 13 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B, représentée par Me Bisalu, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2022 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de police de Paris du 6 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à celui territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé pour n'avoir pas précisé le motif de sa venue en France ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - le préfet ne lui ayant pas permis de déposer sa demande d'asile, le préambule de la constitution et de la convention de Genève a été méconnu ; - elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de son placement en zone d'attente alors qu'elle ne comprend pas la langue française ; - l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par la police en violation des dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces mêmes dispositions faisaient obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre, car, en qualité de demandeur d'asile, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire ; - il résulte du procès-verbal de son audition en garde à vue établi le 6 avril 2022 à 11 heures 45 qu'elle était venue en France pour demander l'asile politique ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet d'avoir pris en considération le motif de sa venue en France ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une décision portant interdiction de retour car elle bénéficiait de l'immunité pénale prévue par l'article 31 de la convention de Genève. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination ainsi que l'arrêté du même jour du préfet de police de Paris prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivés et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, Mme B ne contestant pas utilement le jugement attaqué en se bornant à reprendre son argumentation de première instance. 4. Mme B n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle aurait nécessité la présence d'un interprète lorsqu'elle se trouvait dans la zone d'attente, alors que, ainsi que l'a relevé le premier juge, la notification de la décision de refus d'entrée et du placement en zone d'attente mentionne qu'elle comprend et sait lire le français et qu'elle a été assistée d'un interprète en langue comorienne lors de son audition en garde à vue le 6 avril 2022 au cours de laquelle elle a par conséquent pu exposer sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de la garantie de l'assistance effective d'un interprète repris en appel dans les mêmes termes que devant le tribunal doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Si Mme B soutient à nouveau en appel qu'elle a formulé une demande d'asile lors de son entrée sur le territoire français, et qu'elle aurait par conséquent dû bénéficier du statut protecteur de demandeur d'asile, c'est à bon droit que le premier juge a considéré, après avoir relevé qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de son audition établi le 6 avril 2022 à 11 heures 45 qu'une telle demande aurait été effectuée, que la requérante ne pouvait utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ou celles de son préambule, les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 531-2, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3, R. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces mêmes moyens repris en appel par adoption des motifs retenus par le premier juge, Mme B ne faisant valoir en appel aucun élément déterminant distinct de ceux qui ont été soumis à son appréciation. 6. C'est également à bon droit que le premier juge a considéré, compte tenu du fait que Mme B n'avait pas sollicité la qualité de réfugié, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait méconnu le 2 de l'article 31 de la convention de Genève. Ce même moyen repris en appel sans que Mme B ne fasse valoir d'élément nouveau doit par conséquent être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01406_20220915
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