CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01416_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2109084 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2109084 du 21 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, ()peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Par une ordonnance n° 22MA01415 du 28 juillet 2022, il a été statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement 21 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2021. 4. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 202
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01416_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA