CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01417_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2103217 du 9 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B, représentée par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente d'une nouvelle décision, un récépissé l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les dispositions du paragraphe 1er de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues dès lors qu'elle n'a pas été entendue avant que l'arrêté contesté ne soit adopté ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en confirmant la légalité de la décision fixant le pays de destination au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en ce qu'elle se réfère uniquement à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation au regard de la légalité de la décision portant interdiction de retour ; - la décision litigieuse d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - ses conséquences sont disproportionnées. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité géorgienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit ou des erreurs d'appréciation qu'auraient commises le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, la requérante n'avait, en première instance, invoqué que les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'erreurs de fait, soit des moyens de légalité interne. Elle n'est donc pas recevable à invoquer, pour la première fois, en appel les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu son droit à être entendue protégé au titre de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an seraient insuffisamment motivées au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquels constituent des moyens de légalité externe reposant donc sur une cause juridique différente et qui ne sont pas d'ordre public. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 7 du jugement. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a pu légalement se fonder, pour estimer qu'elle ne justifiait pas encourir un risque de subir, dans son pays d'origine, des tortures ou des traitements inhumains et dégradants, au sens des stipulations de cet article, sur le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, en application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. En application des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Cette interdiction de retour ne constitue pas une sanction et elle a vocation à être abrogée si l'intéressé respecte le délai de départ volontaire qui lui a été assigné. 7. Mme B ne démontre vivre en France que depuis juillet 2019 et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, quand bien même la présence de cette dernière ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation au regard des buts poursuivis par la décision portant interdiction de retour doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 29 juin 202
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01417_20220629
TA8022 décembre 2023
DTA_2103217_20231222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01417_20220629
Données disponibles
- Texte intégral