CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01428_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2107823 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B, représenté par Me Mezouar demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne démontrait pas sa résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis 2006, soit plus de dix ans ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. Il peut être tenu pour établi par les pièces du dossier que M. B est entré en France le 3 mai 2006 et a alors tenté de régulariser sa situation, ainsi qu'en témoignent les récépissés de demande de titre de séjour qu'il produit, la décision de refus d'admission au séjour du 29 septembre 2008 mentionnée dans les motifs de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2014 et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2008. Il peut également être tenu pour établi que M. B était présent sur le territoire français à compter du 4 juillet 2014, date à laquelle il a, de nouveau, demandé la délivrance d'un titre de séjour et a obtenu un récépissé à cet effet, demande qui a été rejetée par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2014 susmentionné. Toutefois, les pièces produites par M. B pour établir qu'il s'est effectivement maintenu sur le territoire français entre ces deux périodes, et particulièrement en 2011, période cruciale pour justifier une durée de présence en France de dix années, à la date de l'arrêté attaqué, sont dénuées de tout caractère probant. En particulier, les avis de non-imposition qu'il produit au titre des années 2011 et 2012 ont été établis les 25 septembre 2014 et les courriers de la caisse primaire d'assurance maladie témoignent qu'il n'y a pas donné suite. Par ailleurs, ces pièces ne sont accompagnées d'aucune précision sur ce qu'ont été ses conditions de vie, de logement et de subsistance sur le territoire français durant ces années. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant la réalité de sa présence continue en France depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté attaqué, et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir devant la Cour aucun élément sur sa situation personnelle et familiale, distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mezouar. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 202
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01428_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel