CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01429_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200752 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A, représenté par Me Lavie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il comporte une erreur quant à l'année de l'audience publique et de la décision juridictionnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La circonstance selon laquelle le jugement attaqué mentionne, en première page, des dates erronées en ce qu'elles visent l'année 2021 et non 2022, est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle et qu'ainsi, du reste, que le requérant le reconnaît lui-même, la date tant de l'audience que de la mise à disposition du jugement peuvent être établies par ses autres mentions, en pages 2 et 4, et par les avis d'audience. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité´ professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail vise´ par les services du ministre charge´ de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarie´ " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années./ Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande./ Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A, le préfet lui a opposé qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail vise´ par les services du ministre charge´ de l'emploi au sens de l'article 7 de l'accord précité, ni d'une demande d'autorisation de travail souscrite par son employeur. La circonstance que M. A ait précédemment bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de visiteur depuis le 3 octobre 2019, n'était pas de nature à le dispenser de produire une autorisation de travail, sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Elle n'était pas davantage de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis du même accord, à défaut de justification de moyens d'existence provenant notamment de l'exercice régulier d'une activité professionnelle, et, alors, au surplus, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne comptait pas trois années de résidence en situation régulière. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations du b) de l'article 7 ou celles de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 5. En second lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables. Toutefois, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. A supposer même que M. A réside en France depuis 2013, étant toutefois précisé qu'il n'est pas en mesure d'établir les conditions de son entrée sur le territoire français, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle significative. Il est constant qu'il est désormais séparé de la ressortissante française avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité le 24 mars 2017. La circonstance que trois de ses frères et sœurs disposent d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans ne saurait suffire à établir, alors que le requérant a vécu au moins jusqu'à ses 25 ans dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun élément sur les relations qu'il entretient avec sa fratrie, que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et a ainsi méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de des Alpes-Martimes. Fait à Marseille, le 12 septembre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01429_20220912
Données disponibles
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