CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01440_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108125 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B, représentée par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail sans motivation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son expérience professionnelle de 14 mois dans l'emploi visé, dont 12 mois auprès de l'employeur qui a formulé la demande d'autorisation de travail, de plus, elle n'a pas travaillé à temps partiel durant 13 mois contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - elle est entachée d'une erreur de fait pour avoir indiqué que sa rémunération était inférieure au SMIC alors qu'elle correspondait au SMIC fixé à la date de la demande d'autorisation de travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - elle est suivie au centre hospitalier d'Aix-en-Provence depuis octobre 2021. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, de nationalité seychelloise, relève appel du jugement du 3 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle par le travail, le préfet a fait valoir que l'intéressée déclarait être entrée en France pour la dernière fois le 14 mai 2018, que l'avis défavorable émis par la DIRECCTE le 5 janvier 2021 constatait notamment qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle significative concernant l'emploi visé et qu'elle percevait une rémunération inférieure au SMIC, pour considérer, après examen de l'ensemble de sa situation, que Mme B ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formulé une demande d'autorisation de travail pour un emploi de serveuse auprès de la SARL Sunfich Café à temps partiel, et qu'elle justifie d'une expérience de serveuse de septembre 2015 à août 2016 au sein de la SARL précitée, et du 2 mai 2019 au 10 juin 2019 au sein de la SARL Jolie. En outre, Mme B ne conteste pas que la rémunération qu'elle percevait lors de ces contrats était inférieure au SMIC. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. 6. Par ailleurs, Mme B se prévaut de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit pour avoir considéré qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle significative concernant l'emploi visé alors que cette condition n'était plus exigée par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version applicable à la décision en litige. Cependant, une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée dans son article L. 5221-2. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 pour avoir indiqué, en s'appropriant l'avis défavorable rendu par la DIRECCTE qu'il lui était toujours loisible de saisir dans le cadre d'une admission exceptionnelle, qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle significative. 7. Mme B soutient également que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait pour avoir indiqué qu'elle percevait une rémunération inférieure au SMIC alors que le contrat qu'elle a produit mentionne bien que sa rémunération correspond au SMIC fixé à la date de la demande d'autorisation de travail. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme B n'allègue cependant pas qu'elle aurait perçu un revenu égal ou supérieur au SMIC lors de ses expériences professionnelles précédentes. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié du 19 septembre 2012 au 31 octobre 2016 de titres de séjour en qualité d'étudiante, et qu'elle a connu différentes expériences professionnelles en tant que serveuse dans la restauration de septembre 2015 à août 2016, garde d'enfants au sein de la société " Sage comme un doudou " du 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018, et de nouveau serveuse du 2 mai 2019 au 10 juin 2019. Célibataire et sans enfant, elle se prévaut de sa relation en union libre depuis l'année 2016 avec un ressortissant italien avec lequel elle habite depuis l'automne 2017. Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Enfin, le certificat médical établi le 26 avril 2022 par un praticien hospitalier du centre hospitalier du pays d'Aix n'est pas de nature à établir à lui seul que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.
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CAA1315 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01440_20220915
Données disponibles
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