CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01442_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200610 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B, représenté par Me Le Fevre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne précise pas quels justificatifs seraient manquants ou insuffisants pour justifier de sa présence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de M. B, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, tenant à ce qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative, ne fait valoir aucun motif exceptionnel d'admission au séjour et à ce qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine ou en Espagne où il a vécu plusieurs années. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions 7° de l'article L. 313-11 auquel s'est substitué l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 à 8 du jugement, dès lors dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à celui-ci et ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale. 4. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas plus appel qu'en première instance assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01442_20220616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01442_20220616
Données disponibles
- Texte intégral