CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01443_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2005417 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente ; - les premiers juges ont à tort refusé d'ordonner la communication du rapport médical, alors qu'elle était nécessaire pour permettre de contrôler la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - l'arrêté a été pris aux termes d'une procédure irrégulière en ce que les éléments de procédure au sein de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ont pas été renseignés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D C, attaché principal hors classe, chargé de la direction de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2020-323 du 19 mai 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 106.2020 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant de la compétence de cette direction, dont les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction également applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". En application de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". 4. Les premiers juges n'étaient pas tenus, pour statuer sur la requête de M. A, d'ordonner la communication du rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis du 11 juin 2020, quand bien même le requérant en avait explicitement formulé la demande. S'il l'estimait nécessaire, il était, en tout état de cause, loisible au requérant d'en demander lui-même la communication auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. En troisième lieu, s'il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 juin 2020 qu'aucune case n'a été cochée dans les rubriques relatives aux éléments de procédure " au stade de l'élaboration de l'avis " et " au stade de l'élaboration du rapport ", cette omission n'a, en elle-même, pas privé l'intéressé d'une garantie, ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Cette omission n'est, par suite, pas de nature à avoir vicié la régularité de l'avis émis par collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure doit dès lors être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01443_20220616
Données disponibles
- Texte intégral