CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01447_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du Rhône-en date du 29 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. Par un jugement n°2103991 en date du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé, dans son article 1, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, dans son article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B, représenté par Me Colas, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a commis des erreurs de fait au regard des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne et une erreur manifeste sur sa situation ; - la continuité de sa résidence est établie depuis 2013 ; - son insertion sociale et professionnelle est significative ; - il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, né en 1989, relève appel de l'article 2 du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 décembre 2020 portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait au regard des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne et d'une erreur manifeste sur sa situation que le tribunal aurait commises, pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu et comme en première instance, M. B fait valoir sa résidence en France depuis presque dix ans et son insertion. D'abord, il ressort du dossier que l'intéressé a déclaré être entré en France le 13 avril 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 15 jours. Ensuite, comme indiqué par les premiers juges, les pièces versées au dossier, constituées de courriers, factures, attestations, avis d'impositions, documents médicaux et relevés de comptes, ne permettent pas d'établir la continuité de sa résidence sur le territoire français pour la totalité de cette période, notamment pour les années 2013 et 2016 à 2018. S'agissant de l'année 2013, les seuls documents produits sont constitués par un dépôt de dossier pour l'aide médicale d'Etat, un courrier de la mission locale Marseille du 1er juillet 2013, une ordonnance médicale datée du 24 septembre 2013 et une carte d'inscription à une formation. Pour les années 2016 à 2018, sont produits des relevés de livret A, huit ordonnances ou résultats médicaux, trois avis de déclaration de revenus, quatre courriers administratifs et deux cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat. L'ensemble de ces pièces sont insuffisamment diversifiées pour démontrer le caractère habituel de la résidence en France et les attestations de proches, établies au mois de juillet 2020, ont une valeur probante insuffisante. Par ailleurs, l'insertion sociale et professionnelle revendiquée comme significative dans la société française ne peut davantage être regardée comme établie par une attestation de formation pour la période allant de septembre 2013 à juin 2014, par une promesse d'embauche datée du 28 juillet 2020 et par l'affirmation d'avoir " toujours travaillé dès qu'il en avait l'occasion " alors surtout que M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 4 décembre 2015 et d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 janvier 2019 dont le recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2019 confirmé en appel par une ordonnance du 29 janvier 2020. En outre, ainsi que relevé par le tribunal, M. B, célibataire et sans enfant, établit certes disposer d'attaches familiales en France où résident ses parents et quatre de ses frères et sœurs de nationalité française, mais il ne conteste pas sérieusement être démuni de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 23 ans et la preuve n'est pas rapportée, par ses seules affirmations ou par les attestations de ses parents, que son frère jumeau n'y vivrait plus. Au total, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les moyens portant sur les dispositions de l'article L.435-1 du même code et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de les remettre valablement en cause. 5. Enfin, si M. B déclare reprendre le bénéfice de ses écritures de première instance contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il n'apporte pas, sous réserve de ce qui vient d'être jugé, de critiques sur les motifs retenus par les premiers juges lesquels sont appropriés et doivent être également adoptés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Colas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2022.
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CAA1327 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01447_20220627
Données disponibles
- Texte intégral