CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01451_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2106717 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B, représenté par Me Bruggiamosca, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; 2°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une personne incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne fait pas mention de la scolarisation de ses enfants et de la présence indispensable de son épouse auprès de sa mère ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant. 3. En deuxième lieu, ainsi que l'ont jugé à bon droit, les premiers juges, au points 5 du jugement, l'arrêté comporte " l'énoncé des considérations de fait et de droit qui (en) constituent le fondement ", au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il respecte, par suite, formellement l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables, en permettant à l'intéressé de contester utilement, le cas échéant devant le juge administratif, le bien-fondé de ces motifs. Au contraire de ce que soutient le requérant, l'arrêté fait bien mention de la scolarisation de ses enfants. En outre, la circonstance que l'arrêté ne fasse pas état de la nécessité dans laquelle son épouse se trouverait de porter assistance à sa mère qui réside régulièrement sur le territoire français ne peut être utilement invoquée pour contester la régularité formelle de cette motivation. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que l'arrêté a été pris aux termes d'un examen particulier de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté en litige, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de l'appréciation portée par le préfet, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation (cf. CE, 4.02.2015, nos 383267 et 383268). 6. Au vu des pièces produites, la date d'établissement en France de M. B et de son épouse, alors titulaires d'un titre les autorisant à séjourner en Espagne, ne peut être précisément déterminée. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que leur fils aîné A a été scolarisé en France au moins depuis l'année scolaire 2013/2014. Toutefois, la durée de la présence en France de M. B et sa famille ne saurait, à elle seule, justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, au surplus, que son épouse est elle-même en situation irrégulière. Le requérant fait valoir, d'une part, que son épouse apporte à sa mère, titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, une aide indispensable à sa vie quotidienne et se prévaut, d'autre part, de la scolarisation de ses trois enfants. Toutefois, si les pièces produites attestent de l'état de santé de la belle-mère du requérant, elles ne sont pas de nature à établir que seule sa fille est en mesure de lui apporter l'aide dont elle a besoin. S'agissant de ses enfants, si les certificats de scolarité produits attestent, ainsi qu'il a été dit précédemment, que leur fils aîné A est scolarisé en France depuis l'année scolaire 2013/2014, année au titre de laquelle il a été inscrit en grande section d'école maternelle, et que leur fille cadette Assia l'est, quant à elle, depuis l'année scolaire 2015/2016, année au titre de laquelle elle a été inscrite en moyenne section d'école maternelle, aucun document, autre que des certificats de scolarité, ne témoignent des conditions de leur scolarité et de la nécessité que celle-ci soit poursuivie en France. Le requérant ne fait valoir aucun autre élément sur sa propre intégration, notamment sociale ou professionnelle, au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 7. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et celle de sa famille doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter du préfet les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté litigieux, que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B ainsi qu'à Me Bruggiamosca. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01451_20221208
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