CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01467_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2106177 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A, représenté par Me Chartier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire national depuis 2014 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû l'admettre au séjour en qualité de salarié au regard des motifs exceptionnels existants, et aurait dû procéder à l'examen de sa qualification et préciser les éléments relatifs au travail. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que M. A a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Il ne justifie, du reste, ni d'une demande d'autorisation de travail qui aurait été déposée par son employeur, ni même d'un contrat de travail qu'il aurait lui-même présenté à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, il ne peut faire grief au préfet de ne pas avoir examiné sa demande en qualité de salarié. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les circonstances que M. A est entré en France, en 2014, à l'âge de 20 ans et que son père est titulaire d'une carte de séjour temporaire ne sauraient suffire à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens personnels et familiaux qui l'attachent au territoire français. S'il se prévaut également de la situation de sa mère et de sa sœur, le requérant ne justifie pas plus en appel qu'en première instance qu'elles sont elles-mêmes titulaires d'un titre de séjour. En tout état de cause, il est constant qu'âgé de 27 ans, à la date de l'arrêté attaqué, il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, en faisant valoir sans, du reste, l'établir qu'il travaille depuis septembre 2020, dans le bâtiment, sans autre précision, il ne justifie pas, en tout état de cause, d'une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En troisième lieu, les circonstances rappelées au point précédent ne sauraient suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, au titre de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chartier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01467_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01467_20230104
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