CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01475_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A A A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande datée du 4 décembre 2019 tendant à la délivrance d'un titre de séjour et la décision du 3 juillet 2020 portant communication des motifs de la décision du 4 décembre 2019 prises par le préfet du Alpes-Maritimes. Par un jugement n° 2003075 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A A A, représenté par Me Zoleko, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour opposée à sa demande formulée le 4 décembre 2019 et la décision du 3 juillet 2020 portant communication de cette décision implicite ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle de verser cette somme de 1 800 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A A A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A A A, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A A A a déposé, le 4 décembre 2019, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par lettre du 31 mai 2020, M. A A A a demandé au préfet la communication des motifs de cette décision et a formé un recours gracieux à son encontre. En réponse à cette demande, le préfet, aux termes de son courrier du 3 juillet 2020, a effectivement fait part à l'intéressé des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande, ainsi qu'en témoigne l'intitulé même de ce courrier. Par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la requête de M. A A A doit bien être regardée comme dirigée contre cette décision implicite dont les motifs sont ainsi éclairés par le courrier du 3 juillet 2020. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". 4. M. A A A soutient, sans l'établir, être entré sur le territoire au cours de l'année 2015, à l'âge de 27 ans, pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, depuis cette même date. Il ne précise, toutefois, pas depuis quand sa mère était installée sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle y a donné naissance, à Marseille, à un enfant, le 1er mai 2004, et ne précise pas davantage quelles étaient, dans ces conditions, ses relations avec sa mère depuis l'installation de cette dernière en France. S'il justifie de sa relation avec une compatriote, Mme D A E, aucune preuve d'antériorité de vie commune n'est apportée. En outre, en se bornant à produire le récépissé de demande de carte de séjour déposée par cette dernière, valable du 18 novembre 2019 au 11 février 2020, le requérant ne justifie pas que sa compagne a effectivement vocation à résider régulièrement sur le territoire français, et la circonstance qu'il a conclu avec celle-ci un pacte civil de solidarité le 9 septembre 2021 est postérieure à la date de la décision en litige. Si le couple a eu un enfant, né le 13 novembre 2019 et que sa compagne était enceinte à la date de la décision litigieuse, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine du requérant, eu égard au jeune âge de leur enfant. Par ailleurs, même s'il produit un contrat de travail en qualité d'agent de service, le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à M. A A A une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 6. Le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'à la date de sa décision, les circonstances dont M. A A A a fait état, rappelées au point 4, ne permettaient pas une mesure de régularisation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La décision contestée n'implique pas, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre le requérant et son enfant. A la date de la décision, la mère de l'enfant de M. A A A, qui est de même nationalité que le requérant, ne disposait pas d'un titre de séjour pour résider en France. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, la communauté de vie était très récente à la date de la décision attaquée et la circonstance que le couple attendait un autre enfant à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision. Le requérant ne justifie ainsi d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer aux Comores, pays dont les membres de la famille ont la nationalité. Dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A A A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A A A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A A A et à Me Zoleko. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 décembre 202LH
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1322 novembre 2022
DCA_20MA03075_20221122CAA1319 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01475_20221219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01475_20221219
Données disponibles
- Texte intégral