CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01481_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par Me Riou, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " matérialisée par la délivrance le 24 janvier 2020 d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2009913 du 21 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Riou, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2022 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes non comprises dans les dépens que celle-ci a exposées. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir. Le tribunal administratif, en estimant qu'il n'y avait pas lieu, " dans les circonstances de l'espèce ", de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a ainsi implicitement mais nécessairement jugé qu'il n'y avait pas lieu, compte tenu de l'équité, laquelle s'apprécie au vu de ces circonstances, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. B a exposées. 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en cause d'appel, verse au requérant la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 13 juillet 202
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01481_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA