CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01483_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 25 octobre 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2103431 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. A, représenté par Me Gontard-Quintric, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Toulon contre lequel M. A forme appel lui a été régulièrement notifié le 29 mars 2022, en l'informant des voies et délais de recours. La présente requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 21 mai 2022, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de ce jugement. Dès lors, la requête de M. A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 2 novembre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA132 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01483_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA01483_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel