CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01489_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2021 prononçant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de six mois suivant l'accord de ces autorités. Par un jugement n° 2103201 du 14 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B, représenté par Me Keita, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Keita sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités espagnoles a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de six mois suivant l'accord de ces autorités. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, dit " C A " : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée./ b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères./ c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations./ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert./ e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement./ f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3./ Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5./ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette procure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () ". 4. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le jour de sa demande d'asile, le 15 juillet 2021, la brochure dite A, intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure dite B intitulée " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " élaborées par la Commission dans la langue française et traduites par un interprète dans la langue peul, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier que ce dernier a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel il était assisté d'un interprète et a signé le formulaire prévu à cet effet, attestant de la remise des documents d'informations prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions et alors, d'une part, que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture et de l'assistance d'un interprète, de nature à compléter son information et, d'autre part, qu'il n'apporte pas de précisions sur les éléments d'information qui auraient pu lui faire défaut au cours de la procédure et le priver d'une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Keita. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er février 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_22MA01489_20230201
Données disponibles
- Texte intégral