CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01498_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2005432 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme C épouse A D, représentée par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable dès lors que l'arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié ; si le pli contenant l'arrêté attaqué a été retourné à la préfecture le 7 octobre 2019 avec la mention " NPAI " (" N'habite pas à l'adresse indiquée "), cette circonstance résulte d'une erreur de la Poste dès lors qu'elle n'avait pas changé d'adresse et que son nom figurait sur la boîte aux lettres ; les délais de recours sont donc inopposables ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature régulière de son auteur ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant invitation à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Mme C épouse A D, a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A D, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la décision portant invitation à quitter le territoire :
2. Si l'arrêté litigieux énonce en ses articles 2 et 3 que Mme C épouse A D est invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu'à défaut d'exécution, elle s'expose à la possibilité de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette indication qui se borne à lui rappeler la législation en vigueur ne constitue pas une décision susceptible de recours. Dès lors les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables.
Sur la décision portant refus de titre de séjour:
3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, à l'appui duquel la requérante reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement.
4. En deuxième lieu, les seules circonstances que Mme C épouse A D avait bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de " travailleur saisonnier ", valable du 5 janvier 2016 au 4 janvier 2019, et qu'elle se prévalait désormais d'un contrat à durée déterminée daté du 16 avril 2018 avec la société " Grand hôtel Beauvau Marseille ", d'une durée de six mois pour un emploi de femme de chambre à temps partiel, ne sauraient suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, alors qu'en qualité de travailleur saisonnier, elle s'était engagée à maintenir sa résidence habituelle hors de France, et ne pouvait légalement séjourner en France que pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas une durée cumulée de six mois par an, et qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que son mari et ses deux enfants résident en Tunisie.
5. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 13 du jugement, la requérante n'apportant en appel aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale qui n'aurait pas été soumis à son appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A D et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 février 2023Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 janvier 2023
DTA_2005432_20230104CAA1313 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01498_20230213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22MA01498_20230213
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