CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01501_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2020 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2100365 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme B, représentée par Me Laura Lopez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les textes dont il fait application ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa situation, notamment au regard de la scolarisation de sa fille, justifie une admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B demande à la cour d'annuler le jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision () contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ". 3. En l'espèce, si le jugement contesté ne mentionne pas, dans ses visas, le code des relations entre le public et l'administration alors qu'il fait application, dans son considérant 3, des articles L. 211-2 et 211-5 de ce code, il reproduit intégralement dans son considérant 2 ces dispositions. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nice doit être annulé comme irrégulier pour ce motif. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, la décision du 21 décembre 2020 précise le texte sur lequel elle est fondée, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que la communauté de vie de Mme B avec son partenaire est récente, de ce que son insertion dans la société française est insuffisamment caractérisée, de ce que sa situation ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour et de ce que la scolarisation de sa fille née en 2012 et la naissance de son fils en 2020 en France ne lui confèrent pas un droit au séjour. Dans ces conditions, la présentation de la décision sous forme d'un formulaire n'ayant pas, à cet égard, d'incidence, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 7 du jugement attaqué, la requérante ne pouvant, en tout état de cause, utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée, de sa situation à la date de la présente ordonnance. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 5, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de Mme B, sur le fondement de ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 8 décembre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01501_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01501_20221208
Données disponibles
- Texte intégral