CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01504_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2022 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200392 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 25 janvier 2022 du préfet du Var, enjoint à cette même autorité de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A, représentée par Me Bochnakian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 29 avril 2022 en ce qu'il a jugé que l'arrêté en litige ne méconnaissait pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 25 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la motion " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite, elle doit se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1.Mme A, de nationalité ivoirienne doit, au vu de ses écritures, être regardée comme demandant l'annulation du jugement en date du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Par le jugement partiellement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet du Var au motif que la demande de titre de séjour de Mme A n'avait pas été étudiée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait sollicité un tel examen et enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée. 4. Le moyen invoqué par Mme A pour contester la décision du tribunal de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction au préfet du Var de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", tiré de que l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avait été précédemment soumis aux juges de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon au point 6 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B A. Copie en sera adressée au préfet du Var Fait à Marseille, le 6 juillet 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01504_20220706
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